Le protocole de Nagoya, dit « accès et partage des avantages » (APA), rédigé en octobre 2010, lors de la 10e Conférence des parties (CdP) à la Convention sur la diversité biologique (CDB), érige la « biopiraterie » en objet juridique et se donne pour ambition de venir à bout de cette pratique déloyale. Son article 1er lui donne en effet pour objectif « le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des technologies pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux technologies et grâce à un financement adéquat, contribuant ainsi à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs ».
Il s’agit de subordonner l’utilisation de ressources génétiques à trois conditions : l’obtention du consentement du pays fournisseur préalablement à toute démarche de prospection et de collecte ; le versement de contreparties monétaires ou non monétaires, pouvant prendre la forme de redevances financières ou de coopération en recherche et développement ; un réinvestissement d’une partie des bénéfices dans la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité.
Le secrétariat de la CDB ne disposant d’aucun moyen coercitif et la communauté internationale n’étant pas prête à marcher en ligne sur ce dossier, le protocole de Nagoya est le seul instrument international qui permette d’agir contre la « biopiraterie ». Il ne doit cependant pas être considéré comme la panacée ; l’efficacité de sa mise en œuvre dépendra de la détermination des parties signataires à intégrer dans leur droit des dispositions contraignantes pour les utilisateurs ressortissant de leur juridiction.
Le Burundi a adhéré au Protocole de Nagoya suivant la loi N°1/21 du 23 Juin 2014. Avec cette adhésion, le Gouvernement burundais à travers le Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme prend toutes les dispositions utiles et nécessaires pour garantir la mise en œuvre du Protocole au Burundi. Par ailleurs, l’article 21 de ce Protocole prévoit que chaque Partie prend des mesures pour sensibiliser le public à l’importance des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, et aux questions liées à l’accès et au partage des avantages. Le présent guide de sensibilisation des groupes cibles sur les enjeux du Protocole de Nagoya s’inscrit donc dans ce cadre.